Comment évaluer si un investissement est responsable ?

Les articles 6, 8 et 9 de la réglementation SFDR classent les produits financiers en fonction de leur impact sur l’environnement et la société.

Développement de la finance à impact

Ce règlement européen entré en vigueur le 10 mars 2021 a pour objectif d’harmoniser et de renforcer les obligations de transparence applicables aux acteurs qui commercialisent certains produits financiers ou qui prodiguent des conseils sur ces produits. 
Ces derniers doivent publier des informations institutionnelles relatives aux politiques générales adoptées dans leurs processus de décision d’investissement ou dans la fourniture de leurs conseils ainsi que des informations relatives aux produits, notamment pour ceux d’entre eux qui présentent des caractéristiques extra-financières. 

SFDR signifie en anglais Sustainable Finance Disclosure Regulation, autrement dit, «règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité ». 

Les objectifs de la réglementation SFDR 

Avec la réglementation SFDR, l’Union européenne vise un développement de la finance responsable avec une meilleure prise en compte par les investisseurs de critères de développement durable
Autrement dit, en imposant la transparence, la réglementation SFDR montre la voie vers une refonte en profondeur des politiques d’investissement pour les investisseurs institutionnels comme La France Mutualiste. 
In fine, l’objectif visé est le développement des entreprises les plus vertueuses pour le développement environnemental et sociétal. Ce développement passe aussi par une meilleure compréhension des produits financiers par les épargnants.

Articles 6, 8 et 9 de la réglementation SFDR 

L’enjeu de la compréhension de la réglementation SFDR par les épargnants est essentielle, car elle les aide à évaluer l’action des investisseurs institutionnels en matière de finance responsable. 
Dans cette réglementation, les fonds* sont classés en 3 volets : l’article 6, l’article 8 et l’article 9. 

  • L’article 6 : rassemble les fonds sans objectif de durabilité. Ils ont cependant l’obligation de jouer la transparence sur les risques sociétaux et environnementaux de leurs investissements. 
  • L’article 8 : ces fonds encouragent la prise en compte des caractéristiques sociétales et environnementales dans la sélection des investissements, via le suivi de critères de durabilité. De plus, certains fonds incluent une partie d’investissement responsables. Comme les autres échelons de la réglementation, l’appartenance à l’article 8 est déclarative, c’est pour cela que l’on constate des différences dans la place qu’occupent la part responsable dans ces fonds. 
  • L'article 9 : sont les fonds ayant clairement un objectif d'investissement durable. Pour répondre à ce niveau d’exigence, un fonds article 9 ne devra réaliser quasiment que des investissements durables. Par exemple, les fonds dits « à impact » en font partie. 
    Pour note, « la finance à impact met les critères sociaux et environnementaux de l’activité au même niveau que le rendement financier », comme l’explique La Finance pour Tous sur son site. 


*Selon le Conseil d’Etat, un fonds se définit par la structuration d’un « véhicule » ayant pour objet la mutualisation d’actifs financiers en vue d’investir collectivement dans des titres, et dont la gestion est assurée par une entité tierce, dénommée société de gestion.

 

Réglementation SFDR et labels

Selon la réglementation SFDR toujours, un « investissement durable » est un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social.
Cela implique qu’il ne cause aucun préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux, et que l’entreprise qui bénéficie de l’investissement applique de bonnes pratiques de gouvernance. 

Grace à cette catégorisation, il en convient de se poser la question de fonds labélisés ISR ou Greenfin, mais n’étant que catégorisés « article 6 ».

 

L'article 9 à La France Mutualiste

Le fonds en euros de La France Mutualiste a sélectionné des investissements article 9. Un exemple parmi d’autres : le fonds WCP Impact Development géré par Weinberg Capital Partners. Ce fonds à impact, investit dans des sociétés de tous secteurs dont les produits ou services ont un impact sociétal et/ou environnemental positif. Le fonds a notamment investi dans le leader français du recyclage de matelas et des matériaux les composants. Ces matériaux sont valorisés et réutilisés pour d’autres applications comme la fabrication de matelas reconditionnés.

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Nous pouvons également citer les fonds de Pearl Infrastructure Capital dans lesquels La France Mutualiste a investi. Ceux-ci financent des centrales de cogénération biomasse et s’assurent d’en optimiser l’efficacité et le rendement tout en assurant un haut niveau de respect de l’environnement et de contribution à la lutte contre le changement climatique.

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Réglementation SFDR et fonds en euros 

Aujourd’hui, pour une raison de diversification du risque, un fonds en euros ne peut pas comporter exclusivement des actifs financiers catégorisés article 9. Les volumes d’investissements durables, bien qu’en expansion, sont encore trop faibles et trop concentrés dans certains secteurs pour remplir les caractéristiques risques d’un fonds euro. 
« En revanche, à La France Mutualiste, notre politique consiste à maintenir pour chaque nouvel investissement un important niveau de sélectivité et un suivi continu grâce à de nombreux indicateurs environnementaux et sociaux », comme l’explique Simon Le Dily, directeur Financier et RSE de La France Mutualiste. « L’idée étant d’accompagner le plus grand nombre possible d’entreprises dans leurs transitions pour que notre fonds en euros remplisse toujours plus sa mission sociétale et environnementale ».